Article R*222-73 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 66-747 1966-10-06 art. 33 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R222-73

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales qui la composent ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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