Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage / Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Article R*222-84 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-83 du code rural, relatif à la procédure de création d'une réserve de chasse : « La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 222-84 : « La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêts général … » ;
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[…] Considérant que l'article R. 222-84 du code rural dispose que « la réserve de chasse peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général. Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant : … » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, du 8 juillet 1998, 9403951, inédit au recueil Lebon
Sur le fondement de l'article R. 222-84 du code rural, le préfet pouvait ne pas consulter préalablement une société de chasse dès lors que celle-ci ne détient aucun droit de chasse dans une zone du domaine public fluvial incluse dans une réserve de chasse.
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