Article R*223-3 du Code rural (nouveau)

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Version02/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-398 du 7 mai 1976 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*223-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993

Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
Entrée en vigueur le 27 novembre 1993
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaires4


M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

En effet, le code rural dispose en son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans, et dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]

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Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

En effet, alors que le code rural stipule dans son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans et prevoit dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus, l'arrete ministeriel du 23 mai 1984, chapitre III, relatif au piegeage ne mentionne pas d'age minimum requis pour obtenir l'agrement du piegeur. […]

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M. Hunault Xavier · Questions parlementaires · 1er avril 1991

Le code rural dans son article R 223-3 prevoit que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]

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