Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article R*223-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 1993
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993
Commentaires • 4
En effet, alors que le code rural stipule dans son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans et prevoit dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus, l'arrete ministeriel du 23 mai 1984, chapitre III, relatif au piegeage ne mentionne pas d'age minimum requis pour obtenir l'agrement du piegeur. […]
Lire la suite…Le code rural dans son article R 223-3 prevoit que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]
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En effet, le code rural dispose en son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans, et dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]
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