Article R223-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-398 du 7 mai 1976 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*223-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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Commentaires4


M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

En effet, le code rural dispose en son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans, et dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]

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Mme Papon Monique · Questions parlementaires · 21 septembre 1992

En effet, alors que le code rural stipule dans son article L 223-19 que le visa du permis de chasse n'est pas accorde aux mineurs de seize ans et prevoit dans son article R 223-3 que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus, l'arrete ministeriel du 23 mai 1984, chapitre III, relatif au piegeage ne mentionne pas d'age minimum requis pour obtenir l'agrement du piegeur. […]

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M. Hunault Xavier · Questions parlementaires · 1er avril 1991

Le code rural dans son article R 223-3 prevoit que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. […]

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