Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers
Article R223-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 13 décembre 2011, n° 11/00640
[…] Elle ajoute que la décision de rembourser le capital social du GAEC de la Haute Cour au terme d'un délai de cinq ans a été prise en application de l'article R. 223-5 5° et 6° du code rural qui donne au conseil d'administration le pouvoir de fixer l'époque à laquelle le remboursement pourra être fait, étant seulement précisé que dans tous les cas, le délai de remboursement ne peut pas dépasser la durée de cinq ans.
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