Article R223-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 13 décembre 2011, n° 11/00640
Confirmation

[…] Elle ajoute que la décision de rembourser le capital social du GAEC de la Haute Cour au terme d'un délai de cinq ans a été prise en application de l'article R. 223-5 5° et 6° du code rural qui donne au conseil d'administration le pouvoir de fixer l'époque à laquelle le remboursement pourra être fait, étant seulement précisé que dans tous les cas, le délai de remboursement ne peut pas dépasser la durée de cinq ans.

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