Article R*223-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R223-7

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 9 septembre 2001

Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


M. Gorges Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code rural fixent les conditions de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et prévoient pour celui-ci des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Ces dispositions ont pour but de donner aux futurs chasseurs de bonnes connaissances de la faune sauvage, de la réglementation cynégétique et des règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes. Un arrêté du 29 octobre 2001 prévoit de façon détaillée les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

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