Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné / Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article R*223-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version09/09/2001
>
Version07/08/2003
>
Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 9 septembre 2001
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code rural fixent les conditions de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et prévoient pour celui-ci des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Ces dispositions ont pour but de donner aux futurs chasseurs de bonnes connaissances de la faune sauvage, de la réglementation cynégétique et des règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes. Un arrêté du 29 octobre 2001 prévoit de façon détaillée les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.
Lire la suite…