Article R223-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

Commentaire1


M. Gorges Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code rural fixent les conditions de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser et prévoient pour celui-ci des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Ces dispositions ont pour but de donner aux futurs chasseurs de bonnes connaissances de la faune sauvage, de la réglementation cynégétique et des règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes. Un arrêté du 29 octobre 2001 prévoit de façon détaillée les modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

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