Article R*223-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-9

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001
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