Article R*223-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version28/06/2001
>
Version07/08/2003
>
Version02/07/2012
>
Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-11

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).