Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser / Sous-section 1 : Délivrance
Article R*223-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
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Version26/11/2021
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
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