Article R223-11 du Code rural (nouveau)

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Version28/06/2001
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Version02/07/2012
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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-11

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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