Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés
Article R223-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
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