Article R*223-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 75-544 1975-06-30 art. 2 al. 3

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

Commentaires12


M. Joël Billard, du group RI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 13 décembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptabe du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ". Il en résulte que la commune bénéficiaire du montant du produit de la taxe ne peut être que celle du lieu d'implantation territoriale du poste comptable, généralement situé au chef-lieu du canton.

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que « la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ».

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M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquele il adhère ".

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