Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser / Sous-section 2 : Visa
Article R*223-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Commentaires • 12
L'article R. 223-13 du code rural précise que « la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ».
Lire la suite…L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquele il adhère ".
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L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptabe du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ". Il en résulte que la commune bénéficiaire du montant du produit de la taxe ne peut être que celle du lieu d'implantation territoriale du poste comptable, généralement situé au chef-lieu du canton.
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