Article R223-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaires12


M. Joël Billard, du group RI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 13 décembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptabe du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ". Il en résulte que la commune bénéficiaire du montant du produit de la taxe ne peut être que celle du lieu d'implantation territoriale du poste comptable, généralement situé au chef-lieu du canton.

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que « la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquelle il adhère ».

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M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

L'article R. 223-13 du code rural précise que " la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier, ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération des chasseurs à laquele il adhère ".

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