Article R*223-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 75-544 1975-06-30 art. 2 al. 4

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

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