Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Article R*223-22 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, VI JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
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