Article R*223-23 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version17/10/1992
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Version27/11/1993
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Version31/10/2000
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 27 novembre 1993

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 2 () JORF 27 novembre 1993

Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
Entrée en vigueur le 27 novembre 1993
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

Commentaires2


M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 29 février 1996

Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]

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M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]

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