Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
Article R*223-23 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
Commentaires • 2
L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]
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Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]
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