Article R*223-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R223-23

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

Modifié par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 29 février 1996

Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]

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M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]

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