Article R*223-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-544 1975-06-30 art. 7 al. 2, Décret n°72-876 du 25 septembre 1972 - art. 2 (M), Décret n°75-543 du 30 juin 1975 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

Commentaires2


M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 29 février 1996

Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]

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M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]

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