Article R223-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D223-24

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les dispositions de l'article R. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires2


M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 29 février 1996

Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]

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M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]

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