Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage / Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales
Article R223-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
Commentaires • 2
L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, prealablement valide dans les conditions prevues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, […]
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Les redevances cynégétiques départementales et nationales mentionnées à l'article L. 233-16 du code rural pour la validation annuelle du permis de chasser sont instituées en application des articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 du code rural. […]
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