Article R*223-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version17/11/1995
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 17 novembre 1995
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