Article R*223-30 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version17/11/1995
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 17 novembre 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995

La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
Entrée en vigueur le 17 novembre 1995
Sortie de vigueur le 28 juin 2001
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