Article R*223-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version17/11/1995
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R223-30

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 6 I, II JORF 28 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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