Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 5 : Licences
Article R*223-30 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version17/11/1995
>
Version28/06/2001
>
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 6 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.