Article R*223-32 du Code rural (nouveau)

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Version28/06/2001
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Version20/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 () ». […]

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  • Rage·
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  • Protection·
  • Juge des référés
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