Article R*223-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version30/06/1990
>
Version08/07/1993
>
Version28/08/1998
>
Version28/06/2001
>
Version07/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 28 août 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°98-757 du 21 août 1998 - art. 2 () JORF 28 août 1998

Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
Entrée en vigueur le 28 août 1998
Sortie de vigueur le 28 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'un contact a eu lieu entre les chiens Toki et Taïka lors de la période d'excrétion virale qui a précédé l'apparition des symptômes de diarrhée le 19 décembre 2023, pendant laquelle le chien Taïka était contagieux ; le chien Toki est contaminé de rage au sens du 3° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ; le maire était compétent pour ordonner son euthanasie à la demande du préfet en application des dispositions des articles L. 223-9 et R. 223-33 du même code ; une mesure de surveillance sanitaire pendant des années n'est pas envisageable ; […]

 Lire la suite…
  • Rage·
  • Animaux·
  • Euthanasie·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Surveillance·
  • Agriculture·
  • Protection·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).