Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage / Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire
Article R223-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
[…] qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'un contact a eu lieu entre les chiens Toki et Taïka lors de la période d'excrétion virale qui a précédé l'apparition des symptômes de diarrhée le 19 décembre 2023, pendant laquelle le chien Taïka était contagieux ; le chien Toki est contaminé de rage au sens du 3° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ; le maire était compétent pour ordonner son euthanasie à la demande du préfet en application des dispositions des articles L. 223-9 et R. 223-33 du même code ; une mesure de surveillance sanitaire pendant des années n'est pas envisageable ; […]
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