Article R223-35 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.


Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.


Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
7 textes citent l'article

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 26 janvier 2011, n° 10/01098
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2205836
Rejet

[…] B », d'une part, de soumettre ces deux animaux, compte tenu de ce qu'il paraissait « difficile d'établir avec certitude lequel des deux chiens a(vait) été mordeur », à trois visites effectuées par un vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 223-35 du code rural et de la pêche maritime, et, d'autre part, de mettre en œuvre une procédure d'évaluation comportementale desdits animaux en prenant l'attache des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin d'obtenir la liste des vétérinaires agréés. […]

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    3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 10BX01401, Inédit au recueil Lebon
    Rejet Conseil d'État : Annulation

    […] Considérant qu'aux terme de l'article L. 223-9 du code rural : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, […] que ces dispositions doivent être appliquées par référence aux situations définies à l'article R.223-25 du même code lequel dispose : " Est considéré comme : /1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé./2° Animal suspect de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; […]

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