Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage / Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire
Article R223-35 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]
Lire la suite…- Peine·
- Rage·
- Animaux·
- Agression·
- Blessure·
- Euthanasie·
- Code pénal·
- Infraction·
- Fait·
- Police municipale
[…] B », d'une part, de soumettre ces deux animaux, compte tenu de ce qu'il paraissait « difficile d'établir avec certitude lequel des deux chiens a(vait) été mordeur », à trois visites effectuées par un vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 223-35 du code rural et de la pêche maritime, et, d'autre part, de mettre en œuvre une procédure d'évaluation comportementale desdits animaux en prenant l'attache des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin d'obtenir la liste des vétérinaires agréés. […]
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 10BX01401, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux terme de l'article L. 223-9 du code rural : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, […] que ces dispositions doivent être appliquées par référence aux situations définies à l'article R.223-25 du même code lequel dispose : " Est considéré comme : /1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé./2° Animal suspect de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; […]
Lire la suite…- Rage·
- Animaux·
- Agriculture·
- Euthanasie·
- Aménagement du territoire·
- Pêche·
- Vétérinaire·
- Alimentation·
- Justice administrative·
- Surveillance