Article R*224-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version05/08/2000
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Version27/01/2002
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*224-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 4 () JORF 27 janvier 2002

Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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