Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 3 : Modes et moyens de chasse
Article R*224-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version05/08/2000
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Version27/01/2002
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 4 () JORF 27 janvier 2002
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
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