Article R*224-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 376 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*224-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 160275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R.224-11 du code rural prévoit que "le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau". […]

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  • Étendue des pouvoirs du ministre chargé de la chasse·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Étendue des pouvoirs du ministre·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Chasse·
  • Gibier
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