Article R224-11 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 160275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R.224-11 du code rural prévoit que "le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau". […]

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  • Étendue des pouvoirs du ministre chargé de la chasse·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Étendue des pouvoirs du ministre·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Chasse·
  • Gibier
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