Article R224-11 du Code rural (nouveau)

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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental chargé de la protection des populations porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 160275, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article R.224-11 du code rural prévoit que "le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau". […]

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  • Étendue des pouvoirs du ministre chargé de la chasse·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Étendue des pouvoirs du ministre·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Chasse·
  • Gibier
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