Article R*224-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/03/1994
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Version07/08/2003
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*224-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret 94-198 1991-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1994

Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires2


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Toutefois, dans les departements declares infectes de rage et en application des articles L. 224-8, R. 224-14 et R. 227-6 du code rural, des instructions conjointes avec le ministere de l'agriculture et de la peche et le ministere de l'environnement ont ete donnees aux prefets en 1992 afin de ne pas delivrer d'autorisation de transport ou de relacher, a quelque fin que ce soit, pour les carnivores sauvages captures ou detenus en zone d'enzootie rabique.

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M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 18 juin 1990

En revanche, l'elevage amateur, si on le caracterise par le fait qu'il ne produit ni ne commercialise le gibier, n'est soumis qu'aux dispositions de l'article L 224-8 du code rural qui interdit le transport du gibier vivant sans permis delivre par une autorite administrative precisee par l'article R 224-14. En conclusion si les reglements concernant la chasse s'opposent (sauf exceptions) a la commercialisation des nombreux oiseaux soumis a leurs dispositions, ils n'en interdisent pas l'elevage.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-80.057, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

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  • Gibier·
  • Transport·
  • Élevage·
  • Chasse·
  • Animaux·
  • Autorisation·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Établissement·
  • Ouverture

2CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

[…] 35 En quatrième lieu, la capture et le transport d'animaux prélevés dans la nature seraient soumis à un régime d'autorisation préalable. Tel serait le cas de certaines espèces protégées en vertu du dispositif décrit au point 26 du présent arrêt et du gibier, en vertu des articles L. 224-8 et R. 224-14 du code rural. Or, selon le gouvernement français, les autorités compétentes s'assurent, lors de la délivrance de telles autorisations de prélèvement ou de transport – y compris en vue d'une remise en liberté -, que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal dans les conditions prévues à l'article 11 de la directive.

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  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Animaux

3Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/01215
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier, rendu le 24 janvier 2008 par le juge de proximité de Trévoux, F A était déclaré coupable de non-respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales, faits prévus et réprimés par les articles R 228-11, R 224-15, R 224-14, L 224-1 et R 228-11 du Code rural. En répression, il était condamné à une amende contraventionnelles de 750 € à titre de peine principale.

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