Article R224-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version07/08/2003
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

Commentaires2


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Toutefois, dans les departements declares infectes de rage et en application des articles L. 224-8, R. 224-14 et R. 227-6 du code rural, des instructions conjointes avec le ministere de l'agriculture et de la peche et le ministere de l'environnement ont ete donnees aux prefets en 1992 afin de ne pas delivrer d'autorisation de transport ou de relacher, a quelque fin que ce soit, pour les carnivores sauvages captures ou detenus en zone d'enzootie rabique.

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M. Cousin Alain · Questions parlementaires · 18 juin 1990

En revanche, l'elevage amateur, si on le caracterise par le fait qu'il ne produit ni ne commercialise le gibier, n'est soumis qu'aux dispositions de l'article L 224-8 du code rural qui interdit le transport du gibier vivant sans permis delivre par une autorite administrative precisee par l'article R 224-14. En conclusion si les reglements concernant la chasse s'opposent (sauf exceptions) a la commercialisation des nombreux oiseaux soumis a leurs dispositions, ils n'en interdisent pas l'elevage.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-80.057, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;

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2CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

[…] 35 En quatrième lieu, la capture et le transport d'animaux prélevés dans la nature seraient soumis à un régime d'autorisation préalable. Tel serait le cas de certaines espèces protégées en vertu du dispositif décrit au point 26 du présent arrêt et du gibier, en vertu des articles L. 224-8 et R. 224-14 du code rural. Or, selon le gouvernement français, les autorités compétentes s'assurent, lors de la délivrance de telles autorisations de prélèvement ou de transport – y compris en vue d'une remise en liberté -, que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal dans les conditions prévues à l'article 11 de la directive.

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  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Animaux

3Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/01215
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier, rendu le 24 janvier 2008 par le juge de proximité de Trévoux, F A était déclaré coupable de non-respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales, faits prévus et réprimés par les articles R 228-11, R 224-15, R 224-14, L 224-1 et R 228-11 du Code rural. En répression, il était condamné à une amende contraventionnelles de 750 € à titre de peine principale.

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