Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre IV : Les prophylaxies organisées / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux / Paragraphe 5 : Décision d'abattage
Article R224-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
Commentaires • 2
En revanche, l'elevage amateur, si on le caracterise par le fait qu'il ne produit ni ne commercialise le gibier, n'est soumis qu'aux dispositions de l'article L 224-8 du code rural qui interdit le transport du gibier vivant sans permis delivre par une autorite administrative precisee par l'article R 224-14. En conclusion si les reglements concernant la chasse s'opposent (sauf exceptions) a la commercialisation des nombreux oiseaux soumis a leurs dispositions, ils n'en interdisent pas l'elevage.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 224-4, L. 224-8, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25, R. 224-4, R. 224-5 R. 224-14 et R. 228-10 R. 228-19 du Code rural, l'arrêté ministériel du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers nés et élevés en captivité, l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Gibier·
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[…] 35 En quatrième lieu, la capture et le transport d'animaux prélevés dans la nature seraient soumis à un régime d'autorisation préalable. Tel serait le cas de certaines espèces protégées en vertu du dispositif décrit au point 26 du présent arrêt et du gibier, en vertu des articles L. 224-8 et R. 224-14 du code rural. Or, selon le gouvernement français, les autorités compétentes s'assurent, lors de la délivrance de telles autorisations de prélèvement ou de transport – y compris en vue d'une remise en liberté -, que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal dans les conditions prévues à l'article 11 de la directive.
Lire la suite…- Nécessité d'une transposition complète·
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3. Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009, n° 08/01215
[…] Par jugement contradictoire à signifier, rendu le 24 janvier 2008 par le juge de proximité de Trévoux, F A était déclaré coupable de non-respect des mesures collectives obligatoires de prophylaxie des maladies animales, faits prévus et réprimés par les articles R 228-11, R 224-15, R 224-14, L 224-1 et R 228-11 du Code rural. En répression, il était condamné à une amende contraventionnelles de 750 € à titre de peine principale.
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Toutefois, dans les departements declares infectes de rage et en application des articles L. 224-8, R. 224-14 et R. 227-6 du code rural, des instructions conjointes avec le ministere de l'agriculture et de la peche et le ministere de l'environnement ont ete donnees aux prefets en 1992 afin de ne pas delivrer d'autorisation de transport ou de relacher, a quelque fin que ce soit, pour les carnivores sauvages captures ou detenus en zone d'enzootie rabique.
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