Article R*225-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/1994
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Version27/01/2002

Entrée en vigueur le 7 août 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 2 () JORF 7 août 1994

Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
Entrée en vigueur le 7 août 1994
Sortie de vigueur le 27 janvier 2002

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