Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre V : Plan de chasse
Article R*225-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version27/01/2002
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La commission compétente est :
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
- deux représentants des intérêts agricoles ;
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
- deux représentants des intérêts agricoles ;
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
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