Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre V : Plan de chasse
Article R*225-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version31/10/2000
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Version28/06/2001
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Version27/01/2002
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse.
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
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