Article R*225-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/1994
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Version27/01/2002

Entrée en vigueur le 7 août 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 4 () JORF 7 août 1994

Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
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Entrée en vigueur le 7 août 1994
Sortie de vigueur le 27 janvier 2002

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