Article R*225-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/1994
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Version27/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R225-12

Entrée en vigueur le 27 janvier 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 27 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 27 janvier 2002

Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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