Article R225-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R225-15

Entrée en vigueur le 27 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 3 () JORF 27 janvier 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1998, 97-85.990, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 225-15 du Code rural ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

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