Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 2 : Prélèvement maximal autorisé
Article R225-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 3 () JORF 27 janvier 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1998, 97-85.990, Inédit
[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 225-15 du Code rural ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Lire la suite…- Visa du seul article du code pénal fixant la sanction·
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