Article R226-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 18 mars 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006

I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 décembre 2020

La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 septembre 2020

La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 31 mai 2012

En application de l'article R. 226-1 du code rural et de la pêche maritime, les produits à risque, tels que les poudres d'os de bovins doivent être transportés au regard de la transmission de l'ESB dans des contenants réservés à cet effet. […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 93-80.148, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen additionnel de cassation, commun aux quatre demandeurs et pris de la violation des articles 224-4, L. 225-1, L. 227-8, L. 228-6-1 , R. 225-2, R. 226-1, R. 228-9 du Code rural, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Poursuite d'un sanglier avec une fourgonnette·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Non acceptation d'être jugé·
  • Excès de pouvoirs·
  • Moyen prohibé·
  • Automobile·
  • Décision·
  • Pouvoirs·
  • Chasse·
  • Sanglier

2Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 05/05408
Infirmation

[…] Toutefois, l'appelante combat justement cette motivation, en soulignant que cette offre d'indemnisation a été seulement formulée dans le cadre de la procédure administrative amiable, prévue par l'article R 426-12 du Code de l'Environnement, répond donc, et exclusivement, à une obligation légale, l'émission de cette offre ne valant donc pas reconnaissance de responsabilité, son courrier rappelant, au contraire, que cette proposition ne valait que sur le fondement des articles L 426-5 du Code de la Consommation, R226-1 du Code rural, n'emportait, ni reconnaissance d'aucun droit, ni aucune renonciation de sa part;

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  • Indemnisation·
  • Dégât·
  • Prescription·
  • Expert·
  • Gibier·
  • Agriculture biologique·
  • Offre·
  • Fourrage·
  • Sinistre·
  • Barème

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0506068
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] un intérêt à agir à son profit ; qu'il ressort, au contraire, des dispositions combinées des articles L.226-1 à L 226-10 et R.226-1 à R.226-15 du code rural que la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que la gestion du service public l'équarrissage relève de l'Etat ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'entre nullement dans le champ des compétences d'un maire ou d'un conseil municipal ; que, […]

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