Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VI : Des sous-produits animaux / Section 1 : Dispositions générales
Article R226-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Commentaires • 3
La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.
Lire la suite…En application de l'article R. 226-1 du code rural et de la pêche maritime, les produits à risque, tels que les poudres d'os de bovins doivent être transportés au regard de la transmission de l'ESB dans des contenants réservés à cet effet. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Sur le moyen additionnel de cassation, commun aux quatre demandeurs et pris de la violation des articles 224-4, L. 225-1, L. 227-8, L. 228-6-1 , R. 225-2, R. 226-1, R. 228-9 du Code rural, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] Toutefois, l'appelante combat justement cette motivation, en soulignant que cette offre d'indemnisation a été seulement formulée dans le cadre de la procédure administrative amiable, prévue par l'article R 426-12 du Code de l'Environnement, répond donc, et exclusivement, à une obligation légale, l'émission de cette offre ne valant donc pas reconnaissance de responsabilité, son courrier rappelant, au contraire, que cette proposition ne valait que sur le fondement des articles L 426-5 du Code de la Consommation, R226-1 du Code rural, n'emportait, ni reconnaissance d'aucun droit, ni aucune renonciation de sa part;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0506068
[…] un intérêt à agir à son profit ; qu'il ressort, au contraire, des dispositions combinées des articles L.226-1 à L 226-10 et R.226-1 à R.226-15 du code rural que la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que la gestion du service public l'équarrissage relève de l'Etat ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'entre nullement dans le champ des compétences d'un maire ou d'un conseil municipal ; que, […]
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La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.
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