Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier / Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers / Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation / Paragraphe 1 : Commission nationale
Article R226-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
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[…] que d'une part, "la perception d'une taxe sur un bracelet sanglier en l'absence de plan de chasse pour cet animal ne repose sur aucune base légale; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour condamner un chasseur qui n'avait pas posé de bracelets sur six sangliers abattus au paiement de la contre valeur au centime près de six bracelets, le tribunal viole les articles R. 222-6, R. 226-3 du Code rural, ensemble méconnaît les statuts de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et spécialement l'article 5 desdits statuts et le règlement intérieur en son article 4, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 30 décembre 2002, 237711, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'outre le prélèvement sur la redevance cynégétique nationale en vertu de l'article 226-5 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 26 juillet 2000, les dotations additionnelles à cette dernière que l'office pouvait décider d'attribuer aux fédérations départementales en puisant sur le compte de réserve constitué des sommes recueillies par lui et non utilisées au cours des années précédentes, devaient être réparties entre les fédérations en fonction de la surface des départements en application de l'article R. 226-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; […]
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