Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VI : Des sous-produits animaux / Section 1 : Dispositions générales
Article R226-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006
La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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[…] que d'une part, "la perception d'une taxe sur un bracelet sanglier en l'absence de plan de chasse pour cet animal ne repose sur aucune base légale; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour condamner un chasseur qui n'avait pas posé de bracelets sur six sangliers abattus au paiement de la contre valeur au centime près de six bracelets, le tribunal viole les articles R. 222-6, R. 226-3 du Code rural, ensemble méconnaît les statuts de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et spécialement l'article 5 desdits statuts et le règlement intérieur en son article 4, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; […]
Lire la suite…- Cotisation soumise à une ratification par l'administration·
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2. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 30 décembre 2002, 237711, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'outre le prélèvement sur la redevance cynégétique nationale en vertu de l'article 226-5 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 26 juillet 2000, les dotations additionnelles à cette dernière que l'office pouvait décider d'attribuer aux fédérations départementales en puisant sur le compte de réserve constitué des sommes recueillies par lui et non utilisées au cours des années précédentes, devaient être réparties entre les fédérations en fonction de la surface des départements en application de l'article R. 226-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; […]
Lire la suite…- Federations departementales de chasseurs·
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