Article R*226-4 du Code rural (nouveau)

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Version17/10/1992
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 17 octobre 1992

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 3 () JORF 17 octobre 1992

Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 2015, n° 14/01359
Infirmation

[…] Se plaignant avoir subi sur sa propriété sise lieudit 'L'Epine aux Lièvres' à SASNIERES (41) d'important dégâts causés par des sangliers provenant du territoire du Groupement Forestier de la Forêt de Prunay Cassereau, B E a, par requête du 13 juin 2006, saisi le tribunal d'instance de VENDÔME (41) aux fins, à défaut de conciliation, de voir, sur le fondement de l'article R 226-4 du code rural, ordonner une expertise à l'effet d'estimer les dommages.

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