Article R226-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 janvier 1998

En application des articles R. 226-2 et suivants du code rural, l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes est réalisée sur un compte d'indemnisation individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse par département. […] Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse peut décider de consacrer, en application de l'article R. 226-5 du code rural, une partie des sommes du compte d'indemnisation reportées en fin d'exercice à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. L'Office national de la chasse a consacré 4,8 millions de francs à ces actions en 1996.

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M. Vauchez André · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

En application des articles R. 226-2 et suivants du code rural, l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes est réalisée sur un compte d'indemnisation individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse par département. […] Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse peut décider de consacrer, en application de l'article R. 226-5 du code rural, une partie des sommes du compte d'indemnisation reportées en fin d'exercice à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. L'Office national de la chasse a consacré 4,8 millions de francs à ces actions en 1996.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 30 octobre 2008, n° 07P00317
Annulation

[…] le conseil d'administration de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) a, pour la campagne 2000, d'une part, décidé de calculer la participation financière de l'office due au titre de l'article R. 226-5 du code rural, alors en vigueur, sur la base des prix indicatifs des denrées et de mettre à la charge du budget respectif des fédérations de chasseurs de quinze départements le surplus des indemnités allouées en raison des dégâts causés aux récoltes et d'autre part, précisé que, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 30 décembre 2002, 237711, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-552 du 27 juin 2001, l'article R. 226-5 du code rural prévoyait l'affectation par l'office national de la chasse à un compte de réserve des crédits non utilisés au cours de l'année précédente. […]

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