Article R226-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 25 septembre 1997

En application des articles R. 226-2 et suivants du code rural, l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes est réalisée par un compte d'indemnisation individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse par département. […] et à l'élevage des sangliers ; la possibilité de classer, dans tout ou partie du département, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, du 30 novembre 2001, 2000-1610
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] y vivaient à l'état sauvage et qu'il ne s'agissait pas d'animaux d'élevage ou tenus en captivité ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a retenu ce fondement de l'article 1385 du code civil pour faire droit aux demandes de réparation de Monsieur X… qui n'avait jamais invoqué cet article ; Considérant donc que les dispositions des anciens articles L 226-7 (ancien article 5 de la loi du 19 avril 1901, et ancienne loi du 24 juillet 1937), ainsi que les articles anciens R 226-8 et suivants du code rural, encore applicables à l'époque, devaient être respectés par M. X… ; […]

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  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Action en réparation·
  • Chasse·
  • Lapin·
  • Gibier·
  • Dégât·
  • Surpopulation·
  • Récolte·
  • Animaux·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

Aux termes de l'article 2248 du Code civil " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ". Dès lors qu'il est allégué d'un droit à indemnisation reconnu par une décision de la commission départementale d'indemnisation des dégâts, que cet organisme, défini par les articles R. 226-8 à R. 226-11 du Code rural, est une émanation de l'Office National de la Chasse, le bénéficiaire de cette décision est fondé, en application de l'article 2248 du Code civil, à opposer, dans la procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'Office National de la Chasse, l'interruption de la prescription de six mois au jour de la décision de la commission évoquée ci-dessus

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, […] qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, l'expertise des dégâts aux récoltes est effectuée par un estimateur désigné par le délégué de l'office national de la chasse sur une liste dressée par la commission départementale d'indemnisation instituée par l'article R. 226-8 et qu'aux termes de l'article R. 226-14 : « L'indemnité ( …) est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse./ En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
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  • Indemnisation
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