Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier / Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers / Sous-section 2 : Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier / Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation
Article R*226-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 1992
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 4 () JORF 17 octobre 1992
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;
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En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01728
[…] Attendu que, si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;
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