Article R*226-10 du Code rural (nouveau)

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Version17/10/1992
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 17 octobre 1992

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 4 () JORF 17 octobre 1992

La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 17 octobre 1992
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Indemnisation des dégâts de gibier·
  • Provenance incertaine du gibier·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Chevreuil

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01728
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que, si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;

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  • Chasse·
  • Gibier·
  • Animaux·
  • Chevreuil·
  • Plan·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Pépinière·
  • Culture·
  • Fond
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