Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre la maladie des animaux / Chapitre VI : L'équarrissage / Section 3 : Service public de l'équarrissage
Article R*226-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;
Lire la suite…- Indemnisation par l'office national de la chasse·
- Sangliers ou grands gibiers·
- Dégâts causés aux récoltes·
- Prescription civile·
- Acte interruptif·
- Interruption·
- Prescription·
- Commission départementale·
- Gibier·
- Indemnisation
En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
Lire la suite…- Protection de la nature et de l'environnement·
- Indemnisation des dégâts de gibier·
- Provenance incertaine du gibier·
- Sangliers ou grands gibiers·
- Dégâts causés aux récoltes·
- Détermination·
- Conditions·
- Gibier·
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01728
[…] Attendu que, si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;
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