Article R*226-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version17/10/1992
>
Version31/10/2000
>
Version28/06/2001
>
Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 18 mars 2006

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;

 Lire la suite…
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

 Lire la suite…
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Indemnisation des dégâts de gibier·
  • Provenance incertaine du gibier·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Chevreuil

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 15 septembre 2008, 07/01728
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que, si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds (articles L. 426-1 et L. 426-2 du code de l'environnement), il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Animaux·
  • Chevreuil·
  • Plan·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Pépinière·
  • Culture·
  • Fond
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).