Article R226-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*226-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires2


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Concernant le risque de voir se développer l'abandon de cadavres et des enfouissements sauvages, conformément à l'article L. 226-3 du code rural, les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent les confier à l'équarrisseur en vue de leur élimination. L'article L. 226-6 prévoit toutefois que les délais de déclaration et de conservation peuvent être prolongés lorsque leur entreposage répond à certaines conditions sanitaires. […] En vertu de l'article R. 226-13, […]

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Mme Bassot Sylvia · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

L'article R. 226-13 du code rural dispose que l'estimateur chargé de l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué départemental de l'Office national de la chasse. Cet estimateur est rémunéré par l'Office national de la chasse. Le même article du code rural dipose que les réclamants peuvent également choisir un autre estimateur à leurs frais. En pratique, dans la majorité des cas, un seul estimateur, celui désigné et rémunéré par l'Office national de la chasse, procède à l'expertise.

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse » ; qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cantal·
  • Chasse·
  • Dégât·
  • Commission départementale·
  • Récolte·
  • Gibier·
  • Environnement·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 4 novembre 2010, n° 08/00879
Confirmation

[…] En application de l'article R426-13 du code de l'environnement, anciennement codifié dans le code rural sous l'article R226-13, la mission de l'estimateur comprend le constat de l'état des lieux. Il lui appartient également de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds.

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  • Chevreuil·
  • Parcelle·
  • Dégât·
  • Gibier·
  • Verger·
  • Clôture·
  • Chasse·
  • Arbre·
  • Environnement·
  • Application
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