Article R226-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version18/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D226-13

Entrée en vigueur le 18 mars 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 9 () JORF 18 mars 2006

Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Concernant le risque de voir se développer l'abandon de cadavres et des enfouissements sauvages, conformément à l'article L. 226-3 du code rural, les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent les confier à l'équarrisseur en vue de leur élimination. L'article L. 226-6 prévoit toutefois que les délais de déclaration et de conservation peuvent être prolongés lorsque leur entreposage répond à certaines conditions sanitaires. […] En vertu de l'article R. 226-13, […]

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Mme Bassot Sylvia · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

L'article R. 226-13 du code rural dispose que l'estimateur chargé de l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué départemental de l'Office national de la chasse. Cet estimateur est rémunéré par l'Office national de la chasse. Le même article du code rural dipose que les réclamants peuvent également choisir un autre estimateur à leurs frais. En pratique, dans la majorité des cas, un seul estimateur, celui désigné et rémunéré par l'Office national de la chasse, procède à l'expertise.

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée « indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers » ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 161164, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse » ; qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cantal·
  • Chasse·
  • Dégât·
  • Commission départementale·
  • Récolte·
  • Gibier·
  • Environnement·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 4 novembre 2010, n° 08/00879
Confirmation

[…] En application de l'article R426-13 du code de l'environnement, anciennement codifié dans le code rural sous l'article R226-13, la mission de l'estimateur comprend le constat de l'état des lieux. Il lui appartient également de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds.

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  • Chevreuil·
  • Parcelle·
  • Dégât·
  • Gibier·
  • Verger·
  • Clôture·
  • Chasse·
  • Arbre·
  • Environnement·
  • Application
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